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Quelles charges de copropriété pour un bien situé au rez-de-chaussée ?

La répartition des charges de copropriété constitue souvent une source de conflits inévitables. En effet, la plupart des copropriétaires du rez-de-chaussée estiment dans certains cas qu’ils sont dans le droit de refuser de payer une partie des charges. Se référer aux textes de loi apparaît comme une nécessité pour pouvoir y répondre de manière adaptée. En l’occurrence, la répartition des charges doit se conformer à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Une participation obligatoire selon le cas

Selon la loi du 10 juillet 1965, alinéa 2 de l’article 10, tous les copropriétaires sont soumis à l’obligation de contribuer aux charges communes générales. La participation à ces charges de copropriétés incombe à tous les lots même si l’usage de la partie à entretenir ne leur est pas donné. Dans ce cas, le copropriétaire du rez-de-chaussée est tenu de contribuer à la réfection de la cage d’escalier. Toutefois, l’alinéa 1 de même texte prévoit l’existence des charges communes spéciales. La participation du copropriétaire est dès lors conditionnée par l’utilité de la partie considérée pour lui. Autrement dit, les éléments faisant partie de cette catégorie de charges doivent pouvoir être utilisés par le copropriétaire pour qu’il soit obligé d’y participer.

Les charges de copropriété spéciales

Cette catégorie rassemble les dépenses dont la participation est déterminée par l’utilité. Dans le texte de l’article 10, ce sont les charges dites relatives aux services collectifs et aux équipements communs. Dans le cas où aucune utilité n’est retirée par le copropriétaire d’un équipement ou d’un service, les frais relatifs ne peuvent lui être imputés. À l’inverse, il est tenu de payer les charges relatives dès qu’il jouit de la possibilité d’utiliser la partie concernée. Dans ce cas, le copropriétaire se trouvant au rez-de-chaussée peut refuser de participer aux charges de copropriété se rapportant à des parties auxquelles il n’a pas accès. Tel est le cas de :

– l’ascenseur

– l’interphone

– les tapis d’escalier

Les charges de copropriétés communes

Cette catégorie de charges concerne les frais qui sont obligatoires pour les copropriétaires. Elles rassemblent les charges de copropriétés dites de conservation, d’administration ou d’entretien. Les composantes notoires en sont :

– les primes d’assurance de l’immeuble

– les frais liés au fonctionnement du syndicat

– les dépenses relatives au nettoyage des parties communes

– la rémunération du personnel de gardiennage

– les coûts de ravalement

– le paiement des impôts et taxes relatives aux parties communes (taxe d’enlèvement des ordures)

– l’entretien du gros œuvre

Ainsi, les charges de copropriété relatives à l’assurance de l’ascenseur seront obligatoires même pour le copropriétaire d’un logement du rez-de-chaussée.

La répartition des charges de copropriété d’un immeuble

Le mode de répartition des charges de copropriété se fait conformément à l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965. Selon les termes de cette loi, la contribution d’un copropriétaire aux charges doit se faire proportionnellement à la part de son lot dans l’immeuble. Toutefois, le règlement de l’immeuble peut formuler des dispositions qui peuvent légalement prévoir un autre mode de répartition des charges. Mais généralement, tous les immeubles se réfèrent à la loi pour diviser les charges entre les copropriétaires.

 

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